M-35.1, r. 153 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins

Full text
15. La créance d’un producteur qui a pris naissance pendant qu’un acte de cautionnement était en vigueur est payée à même ce cautionnement. Toutefois, si ce dernier n’est pas suffisant pour couvrir l’ensemble des réclamations, les producteurs recevront, du montant garanti, une part établie au prorata de leur créance respective.
Advenant une contestation de la réclamation, le producteur concerné, la Fédération ou l’un de ses agents doit intenter des procédures judiciaires dans l’année qui suit la date où l’acheteur est en défaut. Faute d’agir dans ce délai, le producteur, la Fédération ou l’un de ses agents perd ses droits à l’égard de la caution.
Décision 5985, a. 15.